212. Lors d’un tirage au sort des positions de départ, s’il se produit une omission relative à un cheval inscrit à une course ordinaire, ce cheval peut y prendre part à l’une des positions suivantes:1° si le nombre maximal de chevaux pouvant prendre le départ en vertu de l’article 91 n’est pas atteint, à la dernière position de départ;
2° si le nombre maximal de chevaux pouvant prendre le départ en vertu de l’article 91 est atteint, à la position de départ du cheval qu’il remplace par préférence, en vertu de l’article 201.
Toutefois, si le programme relatif à cette course est imprimé, ce cheval ne peut prendre part à la course.
Décision 90-09-19, a. 212; Décision 2000-11-08, a. 40.